Un agent statutaire et délégué syndical a affiché dans son bureau une série d'anciennes affiches de « propagande anticléricale ». Plusieurs collaborateurs vous ont fait part de leur malaise face à cet affichage. En tant manager, vous lui demandez de les enlever. Il refuse en invoquant le fait qu’il ne reçoit pas d'usagers dans son bureau. Il invoque son droit à la liberté d'opinion et de conviction dans l'espace de son bureau personnel de travail.
La neutralité des bâtiments publics ouverts au public implique l'égal accès des usagers à ces bâtiments, et par là même, leur accès libre. Cet accès libre suppose, pour que la conscience des utilisateurs ne soit pas heurtée, que ces lieux soient autant que possible neutres. Dans cette optique, les signes convictionnels doivent être retirés de tout bâtiment d'exécution d'un service public. Le principe de l'absence de signes ou d'emblèmes religieux dans toutes les institutions publiques concrétise la neutralité de l'Etat y compris sur le plan symbolique.
Toutefois, plusieurs exceptions peuvent être envisagées :
Ainsi, pour le cas présenté, l'affichage dans le bureau de l'agent pourrait contrevenir à l'exigence de neutralité des bâtiments publics si :
En tant que responsable, il est important de rappeler aux travailleur-euse-s que leur liberté d'expression n'est pas absolue et que certaines prises de positions idéologiques peuvent heurter leurs collègues. Evidemment, les éventuels stéréotypes et préjugés des collègues de travail ne peuvent être des justifications aux restrictions à la liberté d'expression. En tant manager, il vous appartient de maintenir la cohésion interne et l'équilibre dans les équipes et de veiller au respect des sensibilités et du bien-être de chacun.
Par ailleurs, le règlement de travail doit préciser explicitement les obligations déontologiques des travailleur-euse-s qui reçoivent des usagers dans leur bureau. Idéalement, la sécurité juridique des agents impliquerait que les lieux qui échappent à l'obligation de neutralité soient énumérés dans le règlement.