Vous travaillez dans une entreprise sécurisée où les travailleurs doivent entrer avec un badge d'accès. Vous interpellez une déléguée syndicale , estimant qu'elle fait un usage immodéré de son badge d'accès en dehors des heures de service alors qu'elle affirme que l' utilisation de son badge est justifiée dans le cadre de son activité syndicale. Après une remarque, vous décidez de la licencier. D'autres délégué-es de différents syndicats, dans des situations similaires, n'ont pas été confronté-es à l'empêchement d'assurer leur mandat syndical.
En prenant cette décision de licenciement, vous procédez à une distinction de traitement sur base de la conviction syndicale qui est un critère protégé par les lois antidiscrimination. Une telle distinction de traitement pourrait dès lors constituer une discrimination sauf si vous pouvez justifier que cette distinction obéit à un objectif légitime, à partir de moyens nécessaires, adéquats et proportionnés.
Dans le cas d’espèce, seule la travailleuse affiliée à un syndicat particulier a été inquiétée par ces raisons de sécurité et aucune justification raisonnable n’est mise en avant. Par conséquent, une telle décision sera considérée comme un licenciement discriminatoire sur la base de conviction syndicale.