Vous êtes nouvellement engagé au département des ressources humaines d’une entreprise située dans la région d’Anvers, spécialisée dans la vente de matériel de bureau. Vous recevez un certain nombre de candidatures de candidats néerlandophones d’origine néerlandaise. Vous prenez connaissance de l’email standard envoyé à ces candidats : "Pour notre établissement d'Anvers, nous recherchons des collaborateurs belges. Dans le passé, la Belgique a prospecté aux Pays-Bas, mais la pratique nous a appris que la clientèle belge préférait négocier avec des vendeurs belges, raison pour laquelle une branche belge a été créé. Je vous invite à consulter les postes vacants disponibles dans notre siège principal aux Pays-Bas."
L'employeur fait une distinction directe sur la base de l'origine néerlandaise du candidat en avançant les préférences discriminatoires, supposées ou réelles, des clients belges (ou d'une partie d'entre eux). Autrement dit, il craint qu'un vendeur néerlandais fasse moins de chiffre que des vendeurs d'origine belge. Le fait d'avoir ou non une certaine origine nationale ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour pouvoir vendre du matériel de bureau.
En outre, la jurisprudence atteste que les souhaits discriminatoires de la clientèle ne peuvent jamais être un motif valable justifiant que l'employeur opère à son tour une discrimination au niveau du recrutement ou de l'attribution des tâches au personnel.
Il est important de veiller, au niveau des pouvoirs publics et des secteurs professionnels, au respect de la loi anti-discrimination ; à défaut, une concurrence déloyale risque de se développer, entraînant un préjudice commercial pour les employeurs qui respectent la loi.
En tant que recruteur, il est important de se questionner sur ses stéréotypes et représentations, sur ceux véhiculés au sein de l’entreprise, car ils peuvent avoir un impact négatif sur les pratiques professionnelles. Les questions suivantes peuvent permettre de déconstruire un raisonnement discriminant :