Serge, un journaliste, sollicite une interview auprès d’une artiste, via son agent. Serge précise qu’il se déplace en chaise roulante et demande d’en tenir compte lors du choix du lieu de l’interview. L’agent lui fait savoir, de façon fort désagréable, que ce n’est pas son problème et il tient le même discours en présence d’autres personnes. Par ailleurs, il remet en question ses compétences et son titre du journaliste parce qu’il est en situation de handicap.
Un tel refus constitue une discrimination directe sur base du handicap et un refus d’aménagement raisonnable, ce qui est aussi discriminatoire. En effet, en refusant de collaborer avec Serge, l’agent fait une distinction de traitement sur base de son handicap qui ne peut être justifiée que par une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Pour refuser les services de Serge, l’agent doit démontrer qu’il est absolument essentiel de ne pas être en chaise roulante pour exercer la fonction et que cela ne peut pas être compensé par un aménagement raisonnable. Or, un journaliste ne doit pas pouvoir marcher pour faire une interview et un endroit accessible peut être facilement trouvé. Le refus n'est donc pas justifié.
Dans cette situation, l'agent doit être objectif quant aux compétences de Serge. Qu’est-ce qui lui permet de dire que ce journaliste n’est pas apte à faire son travail ? Son handicap ne limite pas sa capacité à écrire un bon article. De plus, la demande d’aménagement n’est pas déraisonnable, ni du point de vue du coût, ni du point de vue organisationnel : il suffit à l’agent de proposer un lieu de rendez-vous accessible, avec un ascenseur ou un plan incliné.