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Discrimination par association

La « discrimination par association » vise la situation où une personne est discriminée, non pas en raison de caractéristiques propres mais parce qu’elle est liée à une autre personne qui, elle, présente un critère de discrimination protégé.  

Il s’agit par exemple de la situation où des parents sont discriminés en raison du handicap de leur enfant.  

  

Au niveau de la législation belge, la notion est expressément reconnu par la loi fédérale antidiscrimination depuis juin 2023 (cf. not. Art. 4, 4°, de la loi anti-discrimination).

Cela découle d'une recommandation de la Commission d’évaluation des lois antidiscrimination fédérales.  

  

Avant, elle bénéficiait déjà d’un ancrage législatif de plus en plus large, établi par la jurisprudence.   

Ainsi, cette notion fait son apparition dans la jurisprudence européenne en 2008 dans le cadre de l’arrêt Coleman de la Cour de justice de l’Union européenne.

Notons, toutefois que dans l’arrêt Coleman, la Cour semblait limiter la discrimination par association à la discrimination directe et éventuellement au harcèlement :

« Dès lors qu’il est établi qu’un employé se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal est victime d’une discrimination directe fondée sur le handicap, une interprétation de la directive 2000/78 limitant l’application de celle-ci aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées serait susceptible de priver cette directive d’une partie importante de son effet utile et de réduire la protection qu’elle est censée garantir. » (§ 51)   

En 2016, l’arrêt Guberina c. Croatie de la Cour européenne des droits de l’homme a également consacré la notion de discrimination par association et semble en élargir la portée. Ainsi Il stipule :

« il n’est pas précisé dans l’arrêt si la Cour estime que la violation trouve son origine dans une discrimination indirecte, dans l’absence d’aménagements raisonnables ou encore dans une absence de différenciation entre des individus se trouvant dans une situation différente. Mais il est affirmé que toutes ces notions font parties de l’article 14 en ce qui concerne le handicap » .   

 

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